Article R49 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
18 textes citent l'article

Commentaires9


Par patrick Lingibé · Dalloz · 14 juin 2021

M. Laurent Lafon, du group UC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 13 février 2020

Laurent Lafon interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'étendue des pouvoirs dont disposent les présidents de bureau de vote, chargés d'assurer la police de l'assemblée en vertu de l'article R. 49 du code électoral, pour interdire en leur sein la prise de photographies de la liste électorale ou de toute autre information portant atteinte au secret du vote et à l'égalité entre les candidats. […]

En vertu de son pouvoir de police de l'assemblée dans les bureaux de vote, selon les termes de l'article R. 49 du code électoral, […]

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M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 3 mars 2016

Aux termes de l'article R. 49 du code électoral, le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée, veillant à cet égard à ce que les opérations de vote se déroulent dans l'ordre et le calme. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être stationnée dans la salle de vote ni aux abords de celle-ci. […] Dans ce contexte, il est possible de déroger aux dispositions de l'article L. 61 interdisant l'entrée dans l'assemblée électorale avec armes afin de demander à ce qu'une force armée soit placée aux abords de la salle de vote ou à l'intérieur même de celle-ci. Il revient donc au seul président du bureau de vote, s'il l'estime nécessaire, de faire pénétrer dans le bureau de vote des personnes armées ou d'autoriser leur stationnement à ses abords immédiats.

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Décisions28


1Tribunal administratif de Polynésie française, 21 octobre 2014, n° 1400130
Annulation

[…] Considérant que, d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, applicables en vertu de l'article L. 2573-18 du même code, […] que, d'autre part, aux termes de l'article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. […] les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 49 du même code : « Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. (…) Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions. » ; […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 10 juin 2014, n° 1401163
Rejet

[…] 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 49 du code électoral : « Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions. » ;

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3Tribunal d'instance de Bordeaux, 26 septembre 2019, n° 11-19-001986

[…] - annuler le premier tour des élections des représentants du personnel titulaires et suppléants qui se sont déroulées le 14 mai 2019 au sein de la société LANCRY PROTECTION SECURITE pour cause de non respect des dispositions des articles L.2324-4-1 et L.2324-13 du code du travail et R.42 et R.49 du code électoral.

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