Article R50 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.
En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
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Commentaires2


Par patrick Lingibé · Dalloz · 14 juin 2021

Pascal Jan · La Constitution · 29 octobre 2017

[…] même indirectement, à mettre en cause la responsabilité du gouvernement telle que l'organisent les articles 49 et 50 de la Constitution. […] les efforts pour renforcer et dynamiser le contrôle des élus sur l'action et les politiques publiques conduites par l'Exécutif sont sinon voués à échouer rue de Montpensier, à tout le moins être privés d'une bonne partie de leur portée. […] Pourtant il aurait pu faire œuvre utile en prenant appui sur l'existence des parlementaires en mission au nom du parallélisme des formes ou d'un équilibre nécessaire entre le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaires dans les moyens mis à leur disposition pour mener à bien leurs missions (LO 144 code électoral). […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Polynésie française, 21 octobre 2014, n° 1400130
Annulation

[…] Considérant que, d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, applicables en vertu de l'article L. 2573-18 du même code, […] que, d'autre part, aux termes de l'article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. […] qu'aux termes de l'article R. 50 du même code : « Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 26 juin 2014, n° 1401298
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du code électoral : Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, […] soit après. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 46 du même code : « Les nom, prénoms, […] qu'aux termes de l'article R. 50 de ce code : « Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 30 septembre 2014, n° 1402840
Rejet

[…] Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté du grief relatif à la participation de policiers municipaux à la campagne électorale de M. Y en méconnaissance de l'article 50 du code électoral ;

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