Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre VI : Vote / Section 2 : Opérations de vote
Article R52 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
Commentaires • 13
#8217;article R. 42 du code électoral. […] suffrages ont été exprimés, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, qu'un seul membre du bureau de vote était présent, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 42 du code électoral. […] Dans la commune de Molring (Moselle), dans laquelle 15 suffrages ont été exprimés, la composition du bureau de vote, en l'absence d'assesseurs et de secrétaire, ne respectait pas les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral. […] L. 58 du code électoral.
Lire la suite…[…] [20] Article R. 52 du code électoral rendu applicable par le décret du 8 mars 2001 précité ; Article 30 du décret du 8 mars 2001 précité ; article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée […]
Lire la suite…Décisions • 68
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 42 du code électoral, dans sa rédaction en vigueur : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, […] en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67. » ; et qu'aux termes de l'article R. 52 de ce même code : « Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. / Ses décisions sont motivées. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 52 du code électoral : « Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. / Ses décisions sont motivées. […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 12 juin 2014, n° 1400645
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16 (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 52-1 du même code : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, […] et qu'aux termes de l'article R. 26 du même code : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. […]
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[…] [18] Sont notamment considérés comme nul le bulletin comportant des noms différents (article L. 65 du code électoral) ou le bulletin comportant une mention manuscrite (article R. 66-2 du code électoral). […] [19] Articles L. 57-1 et L. 65 du code électoral [20] Article R. 52 du code électoral [21] Article R. 70 du code électoral [22] Article 41 de l' Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
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