Article R55 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1981
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Version13/10/2006
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 28 mars 1981

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Modifié par : Décret 69-746 1969-07-24 art. 6 JORF 26 juillet 1969

Modifié par : Décret 81-280 1981-03-27 art. 4 JORF 28 MARS 1981

Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin.
Les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1981
Sortie de vigueur le 13 octobre 2006
8 textes citent l'article

Commentaires15


Par patrick Lingibé · Dalloz · 14 juin 2021

www.chezfoucart.com · 12 décembre 2020

R30 du Code électoral réglemente la matérialisation des bulletins de vote qui, pour les élections communales et intercommunales doivent être d'une certaine dimension : en l'occurrence du A5 pour une liste de 5 à 31 noms et non du format A6 comme cela avait été imprimé par la liste concurrente. Toutefois, la difficulté de l'affaire ne se résumait pas à un oubli de « taille » mais à sa réception. […] R 55 du même Code, ses bulletins sous-dimensionnés le 13 mars 2020, soit deux jours avant le scrutin « sans que le maire » (ce qu'il aurait dû faire) « ne les refuse » puisqu'il n'ignorait pas leur irrecevabilité. […]

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Décisions72


1Tribunal administratif de Polynésie française, 30 juin 2014, n° 1400126
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 58 du code électoral : « Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 55 du même code : « Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, […]

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2Conseil d'État, 10ème SSJS, 24 septembre 2014, 374137, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 191 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, […] dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire ; que l'article R. 44 du code électoral détermine les conditions dans lesquelles les assesseurs de chaque bureau de vote sont désignés, et comment il est procédé si le jour du scrutin il n'y a pas ou il n'y a qu'un assesseur ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 55 du même code : « Le candidat ou son mandataire peut, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 25 septembre 2008, n° 0800901
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 267 du code électoral : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : – pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ; – pour le second tour, […] ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. » ; qu'aux termes de l'article R. 55 du code électoral : « Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, […]

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