Article R55 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Version13/10/2006
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Version28/11/2007
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 22

Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin.

Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés.

Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30.

Les candidats ou leur mandataire peuvent, à tout moment, demander le retrait de leurs bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. Pour le scrutin binominal, cette demande doit être formulée par les deux membres du binôme.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
8 textes citent l'article

Commentaires15


1Contrôle des opérations électorales en dehors du juge
Par patrick Lingibé · Dalloz · 14 juin 2021

3Quand la taille (du bulletin) compte et affecte la sincérité (du scrutin)
www.chezfoucart.com · 12 décembre 2020

R30 du Code électoral réglemente la matérialisation des bulletins de vote qui, pour les élections communales et intercommunales doivent être d'une certaine dimension : en l'occurrence du A5 pour une liste de 5 à 31 noms et non du format A6 comme cela avait été imprimé par la liste concurrente. Toutefois, la difficulté de l'affaire ne se résumait pas à un oubli de « taille » mais à sa réception. […] R 55 du même Code, ses bulletins sous-dimensionnés le 13 mars 2020, soit deux jours avant le scrutin « sans que le maire » (ce qu'il aurait dû faire) « ne les refuse » puisqu'il n'ignorait pas leur irrecevabilité. […]

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Décisions72


1Tribunal administratif de Rouen, 25 septembre 2008, n° 0800901
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 267 du code électoral : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : – pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ; – pour le second tour, […] ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. » ; qu'aux termes de l'article R. 55 du code électoral : « Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, […]

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2Conseil d'État, 10ème SSJS, 24 septembre 2014, 374137, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 191 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, […] dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire ; que l'article R. 44 du code électoral détermine les conditions dans lesquelles les assesseurs de chaque bureau de vote sont désignés, et comment il est procédé si le jour du scrutin il n'y a pas ou il n'y a qu'un assesseur ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 55 du même code : « Le candidat ou son mandataire peut, […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 30 juin 2014, n° 1400126
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 58 du code électoral : « Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 55 du même code : « Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, […]

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