Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 2 : Opérations de vote
Article R55-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Est créé par : Décret 69-746 1969-07-24 art. 7 JORF 26 juillet 1969
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement ; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote.
Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.
Commentaires • 2
L'usage des machines à voter est autorisé en France par l'article L. 57-1 du code électoral depuis la loi du 10 mai 1969. Ce choix relève de la liberté de chaque commune de plus de 3 500 habitants après autorisation du préfet. Aucun dysfonctionnement remettant en cause la sincérité du scrutin n'a été relevé par l'État ou le juge des élections depuis le début de l'utilisation de ces machines. […] En effet, à la suite de la transmission par le représentant de l'État à chaque mairie de la liste des candidatures résultant du tirage au sort par le ministère de l'intérieur, il incombait au maire : « de faire procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet » (article R. 55-1 du code électoral).
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 63 du code électoral : « (…) Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro » ; qu'aux termes de l'article R. 55-1 du même code : " Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement; […]
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[…] 28-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57-1 du code électoral : « Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat. / Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et satisfaire aux conditions suivantes : / – comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ; / – permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, […] qu'enfin, selon les dispositions de l'article R. 55-1 : « Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 6 mars 2008, n° 0802020
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57-1 du code électoral : « Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 55-1 du même code : « Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement; […]
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Aux termes de l'article R. 34 du code électoral, lorsqu'une circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission de propagande compétente ne doit pas envoyer de bulletins de vote aux mairies pour ces bureaux de vote dotés de machines à voter, ni aux électeurs qui y sont inscrits. En effet, le recours aux machines à voter exclut de facto la nécessité pour les électeurs de disposer d'un bulletin de vote papier dans la mesure où l'exercice de leur droit de vote n'est pas lié au dépôt d'un tel bulletin dans une urne. […] En outre, en application de l'article R. 55-1 du code électoral, […]
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