Article R57 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 69-746 1969-07-24 art. 9 JORF 26 juillet 1969

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
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Par patrick Lingibé · Dalloz · 14 juin 2021
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Décisions61


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 décembre 1989, 107261 107399, mentionné aux tables du recueil Lebon
Désistement

[…] Si, en vertu des dispositions de l'article R.57 du code électoral, les électeurs qui s'étaient présentés pour voter avant 17 h ont été régulièrement admis à voter après cette heure, il résulte de l'instruction que la prolongation du scrutin jusqu'au 13 mars à 0 h 20 a permis de voter à de nombreux autres électeurs qui ne se sont présentés qu'après l'heure réglementaire de clôture du scrutin. […]

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  • Caractère massif de cette admission irrégulière·
  • Annulation des opérations électorales·
  • Deroulement du scrutin·
  • Opérations électorales·
  • Élections municipales·
  • Élections·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Gouvernement·
  • Scrutin·
  • Conseil d'etat

2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-60.750 14-60.751, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles R. 57 et R. 62 du code électoral ; […]

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  • Scrutin·
  • Election·
  • Délégués du personnel·
  • Émargement·
  • Bureau de vote·
  • Suppléant·
  • Annulation·
  • Guadeloupe·
  • Tribunal d'instance·
  • Ouverture

3Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-12.401, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision le tribunal qui, pour rejeter la demande d'annulation des élections, constate que l'irrégularité de la composition d'un bureau de vote ayant seulement un président et un assesseur n'a pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin Si l'absence de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, cette mention peut être effectuée sur un document annexé au procès-verbal et établi concomitamment

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Heures d'ouverture et de clôture du scrutin·
  • Modalités d'organisation et de déroulement·
  • Élections professionnelles·
  • Opérations électorales·
  • Applications diverses·
  • Principe de sincérité·
  • Nullité du scrutin·
  • Principes généraux·
  • Bureau de vote
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