Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 2 : Opérations de vote
Article R57 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 69-746 1969-07-24 art. 9 JORF 26 juillet 1969
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.
Commentaires • 20
Décisions • 61
[…] Si, en vertu des dispositions de l'article R.57 du code électoral, les électeurs qui s'étaient présentés pour voter avant 17 h ont été régulièrement admis à voter après cette heure, il résulte de l'instruction que la prolongation du scrutin jusqu'au 13 mars à 0 h 20 a permis de voter à de nombreux autres électeurs qui ne se sont présentés qu'après l'heure réglementaire de clôture du scrutin. […]
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[…] Vu les articles R. 57 et R. 62 du code électoral ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-12.401, Publié au bulletin
Justifie légalement sa décision le tribunal qui, pour rejeter la demande d'annulation des élections, constate que l'irrégularité de la composition d'un bureau de vote ayant seulement un président et un assesseur n'a pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin Si l'absence de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, cette mention peut être effectuée sur un document annexé au procès-verbal et établi concomitamment
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