Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 2 : Opérations de vote
Article R61 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 1989
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 2 () JORF 10 février 1989
Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
Commentaires • 9
idArticle=LEGIARTI000028112249&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20200623&categorieLien=id&oldAction=">article R.38 du code électoral). Si la version dématérialisée est identique aux exemplaires imprimés, la commission transmet sans délai au préfet du département cette version dématérialisée aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne. […] idArticle=LEGIARTI000028112301&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20200623">article R.61 du code électoral).
Lire la suite…Décisions • 46
[…] — la composition et la tenue des bureaux de vote ont été irrégulières compte tenu des manœuvres qui ont entaché la désignation des présidents et des assesseurs, ainsi que l'attribution des fonctions aux assesseurs, en violation des articles R. 43, R. 46, R. 47 et R. 61 du code électoral ;
Lire la suite…- Bureau de vote·
- Scrutin·
- Liste·
- Assesseur·
- Conseiller municipal·
- Conseil municipal·
- Commune·
- Désignation des membres·
- Procès-verbal·
- Election
[…] Considerant qu'aux termes de l'article r. 42 du code electoral ; « chaque bureau de vote est compose d'un president, d'au moins quatre assesseurs et d'un secretaire choisi par eux parmi les electeurs de la commune… » et qu'aux termes de l'article r. 61 du meme code : « le vote de chaque electeur est constate par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, appose a l'encre sur la liste d'emargement en face du nom du votant. En meme temps, la carte electorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillee au moyen d'un timbre portant la date du scrutin. Les operations visees au present article sont reparties entre les assesseurs designes par les candidats ou listes en presence conformement aux dispositions de l'article r. 44… » ;
Lire la suite…- Opérations électorales·
- Élections municipales·
- Élections·
- Bureau de vote·
- Scrutin·
- Election·
- Tribunaux administratifs·
- Liste·
- Maire·
- Émargement
3. Tribunal administratif de Dijon, 30 juin 2014, n° 1401147
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 61 du code électoral : « Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64. / Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin. / Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. […]
Lire la suite…- Assesseur·
- Scrutin·
- Émargement·
- Électeur·
- Liste·
- Conseiller municipal·
- Tribunaux administratifs·
- Vote·
- Maire·
- Procès-verbal