Article R61 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
>
Version10/02/1989
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 23

Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64.

Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
16 textes citent l'article

Commentaires9


Par patrick Lingibé · Dalloz · 14 juin 2021

Itinéraires Avocats · 25 juin 2020

idArticle=LEGIARTI000028112249&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20200623&categorieLien=id&oldAction=">article R.38 du code électoral). Si la version dématérialisée est identique aux exemplaires imprimés, la commission transmet sans délai au préfet du département cette version dématérialisée aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne. […] idArticle=LEGIARTI000028112301&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20200623">article R.61 du code électoral).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions46


1Tribunal administratif de Nancy, 27 mai 2008, n° 0800575
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — la composition et la tenue des bureaux de vote ont été irrégulières compte tenu des manœuvres qui ont entaché la désignation des présidents et des assesseurs, ainsi que l'attribution des fonctions aux assesseurs, en violation des articles R. 43, R. 46, R. 47 et R. 61 du code électoral ;

 Lire la suite…
  • Bureau de vote·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Assesseur·
  • Conseiller municipal·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Désignation des membres·
  • Procès-verbal·
  • Election

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 1 février 1984, 51139, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article r. 42 du code electoral ; « chaque bureau de vote est compose d'un president, d'au moins quatre assesseurs et d'un secretaire choisi par eux parmi les electeurs de la commune… » et qu'aux termes de l'article r. 61 du meme code : « le vote de chaque electeur est constate par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, appose a l'encre sur la liste d'emargement en face du nom du votant. En meme temps, la carte electorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillee au moyen d'un timbre portant la date du scrutin. Les operations visees au present article sont reparties entre les assesseurs designes par les candidats ou listes en presence conformement aux dispositions de l'article r. 44… » ;

 Lire la suite…
  • Opérations électorales·
  • Élections municipales·
  • Élections·
  • Bureau de vote·
  • Scrutin·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liste·
  • Maire·
  • Émargement

3Tribunal administratif de Dijon, 30 juin 2014, n° 1401147
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 61 du code électoral : « Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64. / Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin. / Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. […]

 Lire la suite…
  • Assesseur·
  • Scrutin·
  • Émargement·
  • Électeur·
  • Liste·
  • Conseiller municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Vote·
  • Maire·
  • Procès-verbal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).