Article R62 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
>
Version10/02/1989

Entrée en vigueur le 10 février 1989

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 3 () JORF 10 février 1989

Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 février 1989
8 textes citent l'article

Commentaires16


2Contrôle des opérations électorales en dehors du juge
Par patrick Lingibé · Dalloz · 14 juin 2021

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440355
Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

[…] a relevé que la requête avait été enregistrée 8 jours après l'élection, soit au-delà du délai prévu par l'article R. 119 du code électoral. […] Rappelons d'un mot que l'article R. 44 du code électoral prévoit que chaque candidat a le droit de désigner un assesseur et que son article R. 46 impose que cette désignation soit notifiée « au plus tard à 18 h le troisième jour précédant le scrutin » au maire, lequel doit en retour délivrer un récépissé. […] n° 383021, C 17 V. sur cette question le stimulant article de R. […] T... fait valoir que la liste d'émargement a été signée par tous les membres du bureau à l'issue du dépouillement et non, comme le prévoit l'article R. 62 du code électoral, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions87


1Conseil constitutionnel, décision n° 2002-2761 AN du 10 octobre 2002, A.N., Martinique (1ère circ.)
Rejet

[…] 11. Considérant que le requérant se borne à soutenir que les listes d'émargement n'auraient pas été « arrêtées, en lettres et en chiffres », après la clôture du scrutin, dans plusieurs bureaux de vote desdites communes ; qu'il ne soutient toutefois ni que ces listes n'auraient pas été signées par les membres des bureaux conformément aux dispositions de l'article R. 62 du code électoral, ni que les nombres d'émargements figurant aux procès-verbaux seraient entachés d'erreurs, ni que ces nombres différeraient des nombres de bulletins trouvés dans l'urne ; que le grief doit, dès lors, être écarté ;

 Lire la suite…
  • Bureau de vote·
  • Scrutin·
  • Émargement·
  • Conseil constitutionnel·
  • Procès-verbal·
  • Député·
  • Commune·
  • Électeur·
  • Assesseur·
  • Martinique

2Tribunal administratif de Nancy, 27 mai 2008, n° 0800575
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — la désignation des scrutateurs a été également irrégulière au regard des articles L. 65, R. 62, R. 64 et R. 65 du code électoral ; […]

 Lire la suite…
  • Bureau de vote·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Assesseur·
  • Conseiller municipal·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Désignation des membres·
  • Procès-verbal·
  • Election

3Conseil d'État, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 446812, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 62 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. […]

 Lire la suite…
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Bureau de vote·
  • Émargement·
  • Électeur·
  • Procuration·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).