Article R63 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version10/02/1989
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Version29/06/2018

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.
Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.
Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Sortie de vigueur le 10 février 1989
14 textes citent l'article

Commentaires11


www.herald-avocats.com · 20 mai 2022

[…] A cet égard, les urnes utilisées en entreprises sont généralement similaires à celles utilisées pour les élections politiques pour lesquelles l'article 63 du Code électoral prévoit expressément que « l'urne électorale est transparente ».

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blog.landot-avocats.net · 27 avril 2022

#8217;article R. 42 du code électoral. […] #8217;article R. 42 du code électoral. […] Dans la commune de Molring (Moselle), dans laquelle 15 suffrages ont été exprimés, la composition du bureau de vote, en l'absence d'assesseurs et de secrétaire, ne respectait pas les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral. […] L. 58 du code électoral.

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Décisions154


1Tribunal administratif de Dijon, 30 mai 2014, n° 1401136
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. […] Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 64 du même code : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer. » ; qu'aux termes de l'article R. 63 du code électoral : « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 5 juin 2008, n° 0800901
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article R.63 du code électoral : « Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. » ;

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  • Commissaire du gouvernement·
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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 13 décembre 1989, 108406, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la façon dont avaient été disposées les tables de dépouillement aurait, comme le soutient le requérant, empêché les électeurs de se tenir autour de ces tables ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 63 du code électoral ; que M. X… n'établit l'existence d'aucune autre irrégularité ayant affecté le dépouillement et de nature à vicier les résultats du scrutin ;

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