Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 2 : Opérations de vote
Article R63 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2018
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 - art. 5
Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu'à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.
Commentaires • 11
[…] A cet égard, les urnes utilisées en entreprises sont généralement similaires à celles utilisées pour les élections politiques pour lesquelles l'article 63 du Code électoral prévoit expressément que « l'urne électorale est transparente ».
Lire la suite…#8217;article R. 42 du code électoral. […] #8217;article R. 42 du code électoral. […] Dans la commune de Molring (Moselle), dans laquelle 15 suffrages ont été exprimés, la composition du bureau de vote, en l'absence d'assesseurs et de secrétaire, ne respectait pas les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral. […] L. 58 du code électoral.
Lire la suite…Décisions • 154
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. […] Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 64 du même code : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer. » ; qu'aux termes de l'article R. 63 du code électoral : « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. […]
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[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article R.63 du code électoral : « Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. » ;
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3. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 13 décembre 1989, 108406, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la façon dont avaient été disposées les tables de dépouillement aurait, comme le soutient le requérant, empêché les électeurs de se tenir autour de ces tables ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 63 du code électoral ; que M. X… n'établit l'existence d'aucune autre irrégularité ayant affecté le dépouillement et de nature à vicier les résultats du scrutin ;
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