Article R64 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
10 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 28 juillet 2021

méconnaissance du 2nd alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral est quant à lui nouveau en appel. Les scrutateurs ont été choisis par les bureaux de vote parmi les électeurs présents, comme le prescrit l'article R. 65 du code électoral. La circonstance qu'ils figuraient sur des listes établis à l'avance par la commune n'y change rien, […] si un membre de la liste vainqueur a prêté main forte aux 4 scrutateurs de la table n° 2, alors que l'article R. 64 du code électoral ne permet aux membres du bureau de vote de prendre part au dépouillement qu'en l'absence d'un nombre suffisant de scrutateurs, soit 4, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 juillet 2021

Le dépouillement des votes est réalisé par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau de vote et, le cas échéant, des candidats, de leurs délégués, des représentants de la commission de contrôle et de l'ensemble des électeurs présents (articles R. 64, L. 67 et L. 85-1 du code électoral). […]

Les dispositions du code électoral prévoient que les scrutateurs sont désignés par les candidats ou les listes de candidats en présence, par leur représentant ou par leur délégué, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français (articles L. 65 et R. 65). […]

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Décisions105


1Tribunal administratif de Nancy, 17 juin 2014, n° 1400658
Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : […] protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 63 du même code : « (…) Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. » ; qu'aux termes de l'article R. 64 du même code : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. / A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer. » ; qu'aux termes de l'article R. 65 du même code : « Les scrutateurs désignés, […]

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  • Candidat·
  • Maire·
  • Liste·
  • Élection municipale·
  • Justice administrative·
  • Élus·
  • Électeur·
  • Décompte des voix·
  • Scrutin·
  • Rejet

2Tribunal administratif de Nancy, 27 mai 2008, n° 0800575
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — la désignation des scrutateurs a été également irrégulière au regard des articles L. 65, R. 62, R. 64 et R. 65 du code électoral ; […]

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  • Bureau de vote·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Assesseur·
  • Conseiller municipal·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Désignation des membres·
  • Procès-verbal·
  • Election

3Tribunal administratif de Dijon, 30 mai 2014, n° 1401136
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. […] Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 64 du même code : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. […]

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  • Scrutin·
  • Bureau de vote·
  • Électeur·
  • Élection municipale·
  • Inéligibilité·
  • Conseiller municipal·
  • Émargement·
  • Dénombrement
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