Entrée en vigueur le 30 mars 1976
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.
Cette mission essentielle est encadrée de façon rigoureuse par le code électoral en ses articles R 64 à R 66 notamment. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article L. 65 du code électoral : " Dès la clôture du scrutin, (…). […] Aux termes de l'article R. 65 du même code : » Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 64 du code électoral : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. / A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer ». […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. […] celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. (…) » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 63 du même code : « Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. », qu'aux termes de son article R. 64 : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. […]
[…] Considérant que M. B n'est pas fondé non plus à soutenir que le bureau aurait dû, comme le prévoit l'article R. 52 du code électoral, prendre une décision motivée sur ledit bulletin, dès lors qu'aucune difficulté, au sens de cet article, ne s'était élevée le concernant ; que si une partie des membres du bureau de vote, dont le président, ont participé au dépouillement, alors qu'il n'est pas établi que des scrutateurs auraient fait défaut, en méconnaissance de l'article R. 64 du code, cette circonstance ne suffit pas à établir que la sincérité du scrutin en aurait été altérée, dès lors qu'il n'est nullement établi que le président du bureau aurait influencé les autres membres dans leur décision de considérer le bulletin portant une déchirure comme valide ;