Article R66 du Code électoral

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Version29/03/1976
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Version10/02/1989

Entrée en vigueur le 10 février 1989

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 7 () JORF 10 février 1989

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
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Entrée en vigueur le 10 février 1989
12 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jérôme Bascher, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Cette lourdeur, même si elle dépend du code électoral, est très contestée et peut être source d'erreur pouvant amener à contestation. […] Aussi, il lui demande quelles pistes de réflexion ou quelles mesures il envisage pour répondre à cette situation.

Plusieurs dispositions du code électoral prévoient les règles auxquelles doivent répondre les bulletins de vote sous peine d'être considérés comme irréguliers par les bureaux de vote chargés d'en assurer le contrôle aux termes des articles R. 66 et R. […] 67 du code électoral. […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2015

[…] Enfin le grief (au demeurant tardif devant le TA) tiré de ce qu'un nouveau décompte des voix aurait dû être effectué et n'a pas pu l'être en raison de la destruction des bulletins n'est pas fondé : les conditions mises à un nouveau décompte par les articles L.66 et R. 66 à R. 69 du code électoral tels qu'interprétés par votre jurisprudence (CE, 11 décembre 1998, Elections cantonales du premier canton de Bastia, n° 197381, p. […]

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Décisions77


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 octobre 2015, n° 1501496
Rejet

[…] en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : « (…) Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. […] à la sous-préfecture ; qu'aux termes de l'article R. 42 du même code : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (…) » ; […] avant la constitution desdits bureaux » ; qu'aux termes de l'article R. 66 de ce code : « Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, […]

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 1 avril 2009, 317322, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] un suffrage peut être valablement exprimé à l'aide d'un ou plusieurs bulletins, même manuscrits, à condition qu'il n'y ait aucun doute sur la désignation des candidats choisis en fonction du nombre de postes à pourvoir ; qu'en applications de l'article R. 69 du code électoral, il appartient au bureau de vote, et non aux tables de scrutateurs, de se prononcer sur la validité des suffrages exprimés et qu'en application de l'article R. 66 du même code, les bulletins ou enveloppes électorales, dont la régularité paraît douteuse, doivent être remis au bureau de vote en même temps que les feuilles de pointage pour faire l'objet d'un examen par celui-ci ; […]

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3Conseil d'État, 8ème chambre, 12 mars 2021, 442454, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Les parties ont été informées de ce que le Conseil d'Etat était susceptible d'étendre son contrôle à l'ensemble des bulletins du bureau de vote n° 3 annexés au procès-verbal des opérations électorales en vertu des articles L. 66, R. 66 et R. 68 du code électoral.

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