Article R66 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
>
Version10/02/1989

Entrée en vigueur le 10 février 1989

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 7 () JORF 10 février 1989

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 février 1989
12 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jérôme Bascher, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Cette lourdeur, même si elle dépend du code électoral, est très contestée et peut être source d'erreur pouvant amener à contestation. […] Aussi, il lui demande quelles pistes de réflexion ou quelles mesures il envisage pour répondre à cette situation.

Plusieurs dispositions du code électoral prévoient les règles auxquelles doivent répondre les bulletins de vote sous peine d'être considérés comme irréguliers par les bureaux de vote chargés d'en assurer le contrôle aux termes des articles R. 66 et R. […] 67 du code électoral. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2015

[…] Enfin le grief (au demeurant tardif devant le TA) tiré de ce qu'un nouveau décompte des voix aurait dû être effectué et n'a pas pu l'être en raison de la destruction des bulletins n'est pas fondé : les conditions mises à un nouveau décompte par les articles L.66 et R. 66 à R. 69 du code électoral tels qu'interprétés par votre jurisprudence (CE, 11 décembre 1998, Elections cantonales du premier canton de Bastia, n° 197381, p. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions77


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 octobre 2015, n° 1501496
Rejet

[…] en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : « (…) Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. […] à la sous-préfecture ; qu'aux termes de l'article R. 42 du même code : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (…) » ; […] avant la constitution desdits bureaux » ; qu'aux termes de l'article R. 66 de ce code : « Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, […]

 Lire la suite…
  • Bureau de vote·
  • Scrutin·
  • Électeur·
  • Procès-verbal·
  • Assesseur·
  • Election·
  • Candidat·
  • Résultat·
  • Maire·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Montpellier, 17 juin 2008, n° 0801218
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la validité de certains bulletins de vote, le juge de l'élection doit rechercher d'abord si, eu égard au nombre des bulletins concernés et à l'argumentation développée devant lui, cette contestation est de nature à remettre en cause l'élection d'un ou plusieurs candidats ; que, dans l'affirmative, il lui appartient, après en avoir informé les parties, d'étendre ensuite ses vérifications à l'ensemble des bulletins des mêmes bureaux annexés au procès-verbal des opérations électorales en vertu des articles L. 66, R. 66 et R. 68 du code électoral ; qu'au terme de ces vérifications, le juge doit réviser les décomptes des voix et modifier, le cas échéant, les résultats de l'élection ;

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Liste·
  • Bureau de vote·
  • Élus·
  • Bulletin de vote·
  • Électeur·
  • Conseiller municipal·
  • Suffrage exprimé·
  • Élection municipale·
  • Scrutin

3Tribunal administratif de Polynésie française, 30 juin 2014, n° 1400126
Rejet

[…] Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, […] protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 66 du même code : « Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, […]

 Lire la suite…
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Candidat·
  • Bulletin de vote·
  • Bureau de vote·
  • Isoloir·
  • Polynésie française·
  • Liste électorale·
  • Tract·
  • Campagne électorale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).