Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre VI : Vote / Section 2 : Opérations de vote
Article R66-2 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 13 () JORF 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ;
2° Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;
3° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;
4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;
7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants.
Commentaires • 32
[…] En l'absence de désignation suffisante (article R 66) ou lorsque les bulletins ne répondent pas aux prescriptions règlementaires, les bulletins sont nuls (article R 66-2 du code électoral). […] […]
Lire la suite…Décisions • 205
[…] — en application des articles R. 66-2 et R. 30 du code électoral et du dossier « élections municipales » du ministère de l'intérieur, ces bulletins sont irréguliers et auraient dû être considérés comme nuls ;
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[…] Il est soutenu que les bulletins de vote de la liste « Lensois, l'alternance c'est nous ! » ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 66-2 et L. 269 du code électoral et doivent par conséquent être considérés comme nuls ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 5 juin 2023, n° 2301114
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré () ». Selon l'article R. 66-2 du même code : « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré () ». […]
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[…] [18] Sont notamment considérés comme nul le bulletin comportant des noms différents (article L. 65 du code électoral) ou le bulletin comportant une mention manuscrite (article R. 66-2 du code électoral). […]
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