Article R66-2 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 13 () JORF 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ;
2° Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;
3° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;
4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;
7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Sortie de vigueur le 22 avril 2009
13 textes citent l'article

Commentaires32


Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 10 juin 2022

[…] [18] Sont notamment considérés comme nul le bulletin comportant des noms différents (article L. 65 du code électoral) ou le bulletin comportant une mention manuscrite (article R. 66-2 du code électoral). […]

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www.actu-juridique.fr · 16 juin 2021

Me Delphine Krust · consultation.avocat.fr · 25 avril 2021

[…] En l'absence de désignation suffisante (article R 66) ou lorsque les bulletins ne répondent pas aux prescriptions règlementaires, les bulletins sont nuls (article R 66-2 du code électoral). […] […]

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Décisions205


1Tribunal administratif de Limoges, 27 octobre 2014, n° 1400659
Désistement

[…] — en application des articles R. 66-2 et R. 30 du code électoral et du dossier « élections municipales » du ministère de l'intérieur, ces bulletins sont irréguliers et auraient dû être considérés comme nuls ;

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2Tribunal administratif de Lille, 16 octobre 2014, n° 1401923
Rejet

[…] Il est soutenu que les bulletins de vote de la liste « Lensois, l'alternance c'est nous ! » ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 66-2 et L. 269 du code électoral et doivent par conséquent être considérés comme nuls ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 5 juin 2023, n° 2301114
Annulation

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré () ». Selon l'article R. 66-2 du même code : « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré () ». […]

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