Article R66-2 du Code électoral

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Version20/11/2020

Entrée en vigueur le 22 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 4

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :


1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ;


2° Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;


3° Sous réserve de l'article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;


4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;


5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;


6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;


7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2009
Sortie de vigueur le 23 mars 2014
13 textes citent l'article

Commentaires32


Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 10 juin 2022

[…] [18] Sont notamment considérés comme nul le bulletin comportant des noms différents (article L. 65 du code électoral) ou le bulletin comportant une mention manuscrite (article R. 66-2 du code électoral). […]

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www.actu-juridique.fr · 16 juin 2021

Me Delphine Krust · consultation.avocat.fr · 25 avril 2021

[…] En l'absence de désignation suffisante (article R 66) ou lorsque les bulletins ne répondent pas aux prescriptions règlementaires, les bulletins sont nuls (article R 66-2 du code électoral). […] […]

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Décisions205


1Tribunal administratif de Lille, 16 octobre 2014, n° 1401923
Rejet

[…] Il est soutenu que les bulletins de vote de la liste « Lensois, l'alternance c'est nous ! » ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 66-2 et L. 269 du code électoral et doivent par conséquent être considérés comme nuls ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 20 mai 2008, n° 0800737
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 66 du code électoral : « Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, […] les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. » ; qu'aux termes de l'article R. 66-2 du même code : « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (…) 5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ; 6° Les circulaires utilisées comme bulletin ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2008, n° 0802934
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral, « Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 66-2 du même code, « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (…) 6° Les circulaires utilisées comme bulletin (…) » ;

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