Article R66-2 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version13/10/2006
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Version22/04/2009
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Version23/03/2014
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Version01/01/2020
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Version20/11/2020

Entrée en vigueur le 22 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 4

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :


1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ;


2° Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;


3° Sous réserve de l'article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;


4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;


5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;


6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;


7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Entrée en vigueur le 22 avril 2009
Sortie de vigueur le 23 mars 2014
13 textes citent l'article

Commentaires33


Me Romain Geoffret · consultation.avocat.fr · 18 mai 2024

[…] « (...) les termes mêmes de la combinaison des articles R. 30 et R. 66-2 du code électoral introduisent la possibilité qu'existe une différence de poids entre les bulletins de listes concurrentes. De plus, en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'une différence de poids entre les bulletins des deux listes candidates fut remarquée par les électeurs ou put permettre leur identification à un quelconque moment du déroulement des opérations électorales.

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Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 10 juin 2022

[…] [18] Sont notamment considérés comme nul le bulletin comportant des noms différents (article L. 65 du code électoral) ou le bulletin comportant une mention manuscrite (article R. 66-2 du code électoral). […]

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www.actu-juridique.fr · 16 juin 2021
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Décisions207


1Tribunal administratif de Limoges, 27 octobre 2014, n° 1400659
Désistement

[…] — en application des articles R. 66-2 et R. 30 du code électoral et du dossier « élections municipales » du ministère de l'intérieur, ces bulletins sont irréguliers et auraient dû être considérés comme nuls ;

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2Tribunal administratif de Lille, 16 octobre 2014, n° 1401923
Rejet

[…] Il est soutenu que les bulletins de vote de la liste « Lensois, l'alternance c'est nous ! » ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 66-2 et L. 269 du code électoral et doivent par conséquent être considérés comme nuls ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 5 juin 2023, n° 2301114
Annulation

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré () ». Selon l'article R. 66-2 du même code : « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré () ». […]

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