Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 2 : Opérations de vote
Article R66-2 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 1
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;
3° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin ;
6° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants à l'exception du 2°, sans préjudice toutefois du dernier alinéa de l'article L. 257.
Commentaires • 32
[…] En l'absence de désignation suffisante (article R 66) ou lorsque les bulletins ne répondent pas aux prescriptions règlementaires, les bulletins sont nuls (article R 66-2 du code électoral). […] […]
Lire la suite…Décisions • 205
[…] — en application des articles R. 66-2 et R. 30 du code électoral et du dossier « élections municipales » du ministère de l'intérieur, ces bulletins sont irréguliers et auraient dû être considérés comme nuls ;
Lire la suite…- Bureau de vote·
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[…] Il est soutenu que les bulletins de vote de la liste « Lensois, l'alternance c'est nous ! » ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 66-2 et L. 269 du code électoral et doivent par conséquent être considérés comme nuls ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 5 juin 2023, n° 2301114
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré () ». Selon l'article R. 66-2 du même code : « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré () ». […]
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[…] [18] Sont notamment considérés comme nul le bulletin comportant des noms différents (article L. 65 du code électoral) ou le bulletin comportant une mention manuscrite (article R. 66-2 du code électoral). […]
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