Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 2 : Opérations de vote
Article R67 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 25
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.
Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Commentaires • 51
Décisions • 262
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 69 du code électoral : « Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. […]
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[…] 11. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article R. 67 du code électoral : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. (…) Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote » ; qu'il résulte de ces dispositions que les résultats sont proclamés après la signature des procès-verbaux ; que, dès lors le grief tiré de ce que les procès-verbaux auraient été illégalement signés avant la proclamation des résultats ne peut qu'être écarté ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 27 mai 2008, n° 0800575
[…] — le délégué de la liste « L'avenir de Thaon pour Tous avec la Gauche rassemblée » a été empêché de signer le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote n° 1 et d'y faire mention d'un recours, en violation de l'article R. 67 du code électoral ;
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La Cour de cassation a ensuite indiqué par un arrêt du 15 juin 2022 (n° 20-21.992) que si, en principe, les résultats des élections professionnelles doivent être affichés dans la salle de vote (article R. 67 du code électoral), lorsque le scrutin se déroule de façon dématérialisée, la publication des résultats peut intervenir par tout moyen permettant leur accessibilité à l'ensemble du personnel de l'entreprise […] Il fallait donc nécessairement apporter un tempérament à l'article R. 67 du code électoral.
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