Article R67 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.
Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
21 textes citent l'article

Commentaires51


www.norma-avocats.com · 4 novembre 2022

La Cour de cassation a ensuite indiqué par un arrêt du 15 juin 2022 (n° 20-21.992) que si, en principe, les résultats des élections professionnelles doivent être affichés dans la salle de vote (article R. 67 du code électoral), lorsque le scrutin se déroule de façon dématérialisée, la publication des résultats peut intervenir par tout moyen permettant leur accessibilité à l'ensemble du personnel de l'entreprise […] Il fallait donc nécessairement apporter un tempérament à l'article R. 67 du code électoral.

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Décisions262


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 octobre 2015, n° 1501496
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 69 du code électoral : « Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 20 juin 2014, n° 1402209
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 11. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article R. 67 du code électoral : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. (…) Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote » ; qu'il résulte de ces dispositions que les résultats sont proclamés après la signature des procès-verbaux ; que, dès lors le grief tiré de ce que les procès-verbaux auraient été illégalement signés avant la proclamation des résultats ne peut qu'être écarté ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 27 mai 2008, n° 0800575
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — le délégué de la liste « L'avenir de Thaon pour Tous avec la Gauche rassemblée » a été empêché de signer le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote n° 1 et d'y faire mention d'un recours, en violation de l'article R. 67 du code électoral ;

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