Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 2 : Opérations de vote
Article R67 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.
Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
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Il résulte des articles L. 67, R. 47 et R. 67 du Code électoral que chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence permanente dans la salle de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales et que le résultat du scrutin doit être proclamé en public. Ainsi l'expulsion de la salle de vote de toutes les personnes autres que les membres du bureau de vote, dont le jugement attaqué ne donne pas les raisons, constitue une irrégularité grave qui, par sa nature, porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales, compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin et entraîne l'annulation des élections.
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- Respect des principes généraux du droit électoral·
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- Élections professionnelles·
- Organisation de l'élection·
- Proclamation des résultats·
- Constatations suffisantes·
- Opposition de l'employeur·
- Annulation des élections·
- Opérations de vote
[…] Si ledit protocole n'indique pas la date à laquelle le procès-verbal doit être signé, celui-ci doit être signé le jour même du vote afin d'éviter toute contestation, à l'instar des dispositions de l'article R. 67 du code électoral.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, n° 15-19.663 15-19.943
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE le délai de 15 jours prévu à l'article R.2314-28 du code du travail pour contester la régularité de l'élection court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel ; qu'en vertu de l'article R.67 du code électoral, le résultat des élections est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ; que la société Opéra Café soutient qu'aucune proclamation des résultats n'a eu lieu suite au second tour des élections du 16 novembre 2012 ; que deux salariés, […]
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La Cour de cassation a ensuite indiqué par un arrêt du 15 juin 2022 (n° 20-21.992) que si, en principe, les résultats des élections professionnelles doivent être affichés dans la salle de vote (article R. 67 du code électoral), lorsque le scrutin se déroule de façon dématérialisée, la publication des résultats peut intervenir par tout moyen permettant leur accessibilité à l'ensemble du personnel de l'entreprise […] Il fallait donc nécessairement apporter un tempérament à l'article R. 67 du code électoral.
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