Article R67 du Code électoral

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 25

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.

Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires66

acd.fr · 29 mai 2025

Retour Sauvegarder Sans proclamation des résultats, pas de départ du délai de contestation des élections professionnelles Social Mai 2025 Le déroulement du scrutin lors des élections du CSE doit se faire dans le respect de l'article R.67 Code électoral.

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editions-legislatives.fr · 15 mai 2025

Les élections professionnelles obéissent à plusieurs articles du code électoral. Dans ce cadre, l'article R. 67 dudit code prévoit les modalités de proclamation des résultats et il faut s'y tenir ! […] Respect de l'article R. 67 du code électoral Ainsi, […] dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote (publicité du scrutin). […] Elle rappelle les principes posés par l'article R. 67 du code électoral, ainsi que l'article R. 2314-24 du code du travail qui prévoit le délai de 15 jours pour la contestation des élections. […]

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Mme Alexandra Borchio Fontimp, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 18 juillet 2024

L'article R.42 du code électoral dispose qu'au moins deux membres du bureau doivent être présents tout au long des opérations de vote sans pour autant que tous les membres du bureau de vote soient contraints de demeurer présents pendant toute la durée du scrutin. Toutefois, l'article R.67 du même code dispose que le procès verbal est signé par tous les membres du bureau. […] Afin de réduire les contraintes pesant sur les assesseurs titulaires et donc de faciliter les candidatures à ces fonctions, l'article R.67 pourrait être adapté afin de permettre que le procès verbal soit signé par « tous les membres du bureau ou de leur suppléant ». […]

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Décisions285

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.67 du code électoral:« Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, […] soit avant la proclamation du scrutin, soit après. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R67 du même code: « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. […] Q R, M. […]

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[…] en huitième lieu, que si des rectifications ont été apportées sur le procès-verbal du bureau de vote n° 1243, il résulte de l'instruction et notamment de l'examen dudit procès-verbal que ces rectifications ont été destinées à réparer des erreurs purement matérielles et n'ont pas altéré la sincérité du scrutin ; que par ailleurs la circonstance que le procès-verbal du bureau de vote n° 1284 ne comporte pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R 67 du code électoral ne saurait à elle seule porter atteinte à la sincérité du scrutin ; et que si, selon le dernier alinéa de l'article L. 66 du code électoral, […] R. […]

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[…] Vu les article R. 42 et R. 67 du code électoral ; […]

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