Article R67 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 25

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.

Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
21 textes citent l'article

Commentaires51


www.norma-avocats.com · 4 novembre 2022

La Cour de cassation a ensuite indiqué par un arrêt du 15 juin 2022 (n° 20-21.992) que si, en principe, les résultats des élections professionnelles doivent être affichés dans la salle de vote (article R. 67 du code électoral), lorsque le scrutin se déroule de façon dématérialisée, la publication des résultats peut intervenir par tout moyen permettant leur accessibilité à l'ensemble du personnel de l'entreprise […] Il fallait donc nécessairement apporter un tempérament à l'article R. 67 du code électoral.

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Décisions262


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1985, 85-60.387, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 67, R. 47 et R. 67 du Code électoral que chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence permanente dans la salle de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales et que le résultat du scrutin doit être proclamé en public. Ainsi l'expulsion de la salle de vote de toutes les personnes autres que les membres du bureau de vote, dont le jugement attaqué ne donne pas les raisons, constitue une irrégularité grave qui, par sa nature, porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales, compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin et entraîne l'annulation des élections.

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  • Atteinte au principe de la publicité des résultats·
  • Respect des principes généraux du droit électoral·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Élections professionnelles·
  • Organisation de l'élection·
  • Proclamation des résultats·
  • Constatations suffisantes·
  • Opposition de l'employeur·
  • Annulation des élections·
  • Opérations de vote

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 juillet 2023, n° 21/03728
Infirmation partielle

[…] Si ledit protocole n'indique pas la date à laquelle le procès-verbal doit être signé, celui-ci doit être signé le jour même du vote afin d'éviter toute contestation, à l'instar des dispositions de l'article R. 67 du code électoral.

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  • Autres demandes des représentants du personnel·
  • Election·
  • Fonctionnaire·
  • Syndicat·
  • Ville·
  • Conseil d'administration·
  • Tribunal judiciaire·
  • Vote·
  • Administrateur provisoire·
  • Désignation des membres

3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, n° 15-19.663 15-19.943
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE le délai de 15 jours prévu à l'article R.2314-28 du code du travail pour contester la régularité de l'élection court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel ; qu'en vertu de l'article R.67 du code électoral, le résultat des élections est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ; que la société Opéra Café soutient qu'aucune proclamation des résultats n'a eu lieu suite au second tour des élections du 16 novembre 2012 ; que deux salariés, […]

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  • Election·
  • Opéra·
  • Café·
  • Procès-verbal·
  • Résultat·
  • Bureau de vote·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Connaissance·
  • Représentant du personnel
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