Article R69 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version28/11/2007
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 23

Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.

Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
10 textes citent l'article

Commentaires17


blog.landot-avocats.net · 27 avril 2022

#8217;article R. 42 du code électoral. […] #8217;article R. 42 du code électoral. […] Dans la commune de Molring (Moselle), dans laquelle 15 suffrages ont été exprimés, la composition du bureau de vote, en l'absence d'assesseurs et de secrétaire, ne respectait pas les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral. […] L. 58 du code électoral.

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Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2021

[…] en revanche, que vous ne pourriez pas sanctionner une méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral. […] Guyomar). […] Le tribunal s'est appuyé sur l'article R. 73 du code électoral, selon lequel la demande de procuration doit être formulée par écrit dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 72 (dans sa version alors applicable, […] comme l'a relevé le tribunal administratif, rien ne prouve qu'elles n'aient pas été surveillées pendant les opérations électorales. 1 Il résulte d'ailleurs des dispositions des articles R. 68 et R. 69 du code électoral que les bulletins sont normalement détruits avant la centralisation 8 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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Décisions92


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 octobre 2015, n° 1501496
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 69 du code électoral : « Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 27 mai 2008, n° 0800575
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — la désignation des scrutateurs a été également irrégulière au regard des articles L. 65, R. 62, R. 64 et R. 65 du code électoral ; — le délégué de la liste « L'avenir de Thaon pour Tous avec la Gauche rassemblée » a été empêché de signer le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote n° 1 et d'y faire mention d'un recours, en violation de l'article R. 67 du code électoral ; — le même délégué s'est vu refuser la possibilité de signer le procès-verbal de synthèse et d'y consigner un recours, en violation de l'article R. 69 du code électoral ; Vu le procès-verbal des opérations électorales et les documents y annexés ; Vu, enregistrée au greffe du Tribunal le 15 mars 2008, la lettre de transmission du préfet des Vosges en date du 13 mars 2008 ;

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3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 1 avril 2009, 317322, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] un suffrage peut être valablement exprimé à l'aide d'un ou plusieurs bulletins, même manuscrits, à condition qu'il n'y ait aucun doute sur la désignation des candidats choisis en fonction du nombre de postes à pourvoir ; qu'en applications de l'article R. 69 du code électoral, il appartient au bureau de vote, et non aux tables de scrutateurs, de se prononcer sur la validité des suffrages exprimés et qu'en application de l'article R. 66 du même code, […]

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