Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 2 : Opérations de vote
Article R71 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par : Décret 69-746 1969-07-24 art. 11 JORF 26 juillet 1969
Commentaires • 9
Les personnes détenues, sauf jugement contraire ou exclusion prévue par l'article L. 7 du code électoral, ne sont pas déchues de leurs droits civiques. […] L. 71 et R. 71 du code électoral) ou par une permission de sortir accordée par une ordonnance du juge d'application des peines en vertu de l'article D. 143 du code de procédure pénale. […] Enfin il convient de souligner qu'afin de favoriser l'exercice du droit de vote des personnes détenues, […]
Lire la suite…Les personnes détenues, sauf jugement contraire ou exclusion prévue par l'article L. 7 du code électoral, ne sont pas déchues de leurs droits civiques. […] L. 71 et R. 71 du code électoral) ou par une permission de sortir accordée par une ordonnance du juge d'application des peines en vertu de l'article D. 143 du code de procédure pénale. […] Enfin il convient de souligner qu'afin de favoriser l'exercice du droit de vote des personnes détenues, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 71 du code électoral : « Peuvent exercer, sur leur demande, […] ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 74 du même code : « Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62. / Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration. / Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant. » ; qu'aux termes de l'article R. 47 de ce même code : « Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du code électoral : « Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, […] qu'aux termes du troisième alinéa du même article : « (…) les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection (…) » ; que l'article R. 71 du même code dispose que : « Dès la fin des opérations électorales, les délégués (…) des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L. 68 » ;
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- Suffrage exprimé
3. Tribunal administratif de Caen, 17 juin 2014, n° 1400762
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code électoral : « Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. » ; qu'aux termes de l'article L. 71 du même code : « Peuvent exercer, sur leur demande, […] ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 71 du même code : « Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal d'instance de sa résidence ou de son lieu de travail, […]
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L'article 71 du code électoral prévoit les différentes conditions auxquelles un électeur doit répondre pour pouvoir effectuer une demande de procuration. […] Les commissariats, brigades de gendarmerie ou tribunaux d'instance sont alors submergés de demandes, provoquant des attentes longues et des transmissions hors-délai. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 76 du code électoral, le maire doit traiter les demandes de procuration dès réception de celles-ci. […]
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