Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre VI : Vote / Section 3 : Vote par procuration
Article R72 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2012
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 3
Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou de leur lieu de travail ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ou devant tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite.
Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
Commentaires • 129
que l'électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1 du code électoral s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l' article R. 72 du code électoral.
Lire la suite…Décisions • 117
[…] Considérant que si M. X… soutient que les dispositions de l'article L. 62 du code électoral ont été violées dès lors qu'une quinzaine d'électeurs ne seraient pas passés par l'isoloir et que de nombreuses procurations auraient été établies en méconnaissance des dispositions des articles L. 71, L. 72, R. 72 et R. 73 du code électoral, ces griefs ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Lire la suite…- Campagne et propagande électorales·
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[…] Considérant qu'aux termes l'article R. 72 du code électoral : « Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal d'instance de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au greffier en chef de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. […]
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 15 avril 2016, 394398, Inédit au recueil Lebon
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 72 du code électoral : « Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal d'instance de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au greffier en chef de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné (…) ». […]
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Mise en place du Pass' colo 77 – Arrêté du 9 avril 2024 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue à l'article R. 72 du code électoral Source – JO. […] Arrêté du 9 avril 2024 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue à l'article R. 72 du code électoral 78 – Stage de la formation professionnelle continue à compter du 1er septembre 2023
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