Article R72 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 18 juin 2020

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2020-742 du 17 juin 2020 - art. 5

Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres directeurs des services de greffe judiciaires, en activité ou à la retraite.

Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.


Les demandes de procurations peuvent également être recueillies dans des lieux accueillant du public. Un arrêté du préfet définit ces lieux ainsi que les dates et les heures auxquelles les officiers et agents de police judiciaire ou les délégués des officiers de police judiciaire recueillent les demandes.

Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Sortie de vigueur le 6 avril 2021
35 textes citent l'article

Commentaires129


blog.landot-avocats.net · 14 avril 2024

Mise en place du Pass' colo 77 – Arrêté du 9 avril 2024 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue à l'article R. 72 du code électoral Source – JO. […] Arrêté du 9 avril 2024 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue à l'article R. 72 du code électoral 78 – Stage de la formation professionnelle continue à compter du 1er septembre 2023

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blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

que l'électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1 du code électoral s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l' article R. 72 du code électoral.

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Décisions117


1Conseil d'État, 1ère chambre, 15 avril 2016, 394398, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 72 du code électoral : « Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal d'instance de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au greffier en chef de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné (…) ». […]

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  • Votants·
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  • Procuration·
  • Commune·
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  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 4 SS, du 8 août 2002, 236294, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si M. X… soutient que les dispositions de l'article L. 62 du code électoral ont été violées dès lors qu'une quinzaine d'électeurs ne seraient pas passés par l'isoloir et que de nombreuses procurations auraient été établies en méconnaissance des dispositions des articles L. 71, L. 72, R. 72 et R. 73 du code électoral, ces griefs ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2001, 00-87.841, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, en faveur d'Alain D…, pris de la violation des articles L. 71, L. 72, L. 73, L. 74, L. 75, L. 76, L. 77, L. 107, L. 111 et R. 72 du Code électoral, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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