Article R*72-1 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 28 mars 1981

Est créé par : Décret 77-134 1977-02-11 art. 3 JORF 13 février 1977

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 81-280 1981-03-27 art. 5 JORF 28 mars 1981

Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire.
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 88 du même code.
Les procurations données par les personnes se trouvant en Andorre sont établies par acte dressé devant le président du tribunal supérieur du coprince français d'Andorre, président du tribunal de grande instance de Perpignan, et, en cas d'empêchement de celui-ci et sur sa délégation, devant un magistrat français membre desdits tribunaux.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1981
Sortie de vigueur le 19 janvier 1995
17 textes citent l'article

Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

que l'électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1 du code électoral s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l' article R. 72 du code électoral.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 25 juillet 2023, n° 2304055
Rejet

[…] 8. En second lieu, en l'absence de toute pièce produite à l'appui de leurs allégations, ni M. F, ni M. AD n'établissent que parmi les 40 procurations établies pour le scrutin du 11 juin 2023, une partie d'entre elles seraient irrégulières, faute notamment d'avoir été établies par l'une des autorités définies par le I de l'article R. 72-1 du code électoral. Par suite, ce grief doit être écarté.

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2Tribunal administratif de Montpellier, 23 septembre 2008, n° 0801213
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 72 du code électoral : «Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance (…) ainsi que devant tout officier de police judiciaire, […] ne peuvent manifestement comparaître devant eux (…) » ; que l'article R. 72-1 du même code ajoute : « Hors de France, les procurations sont établies par acte dressé devant l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou le chef de poste consulaire ou devant un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères (…) Pour les militaires (…) stationnés hors de France, […]

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