Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 3 : Vote par procuration
Article R72-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2013
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-1187 du 18 décembre 2013 - art. 2
Hors de France, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés à l'article R. 72, présenté par le mandant à l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou au chef de poste consulaire ou à un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code.
Commentaires • 13
que l'électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1 du code électoral s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l' article R. 72 du code électoral.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 8. En second lieu, en l'absence de toute pièce produite à l'appui de leurs allégations, ni M. F, ni M. AD n'établissent que parmi les 40 procurations établies pour le scrutin du 11 juin 2023, une partie d'entre elles seraient irrégulières, faute notamment d'avoir été établies par l'une des autorités définies par le I de l'article R. 72-1 du code électoral. Par suite, ce grief doit être écarté.
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 23 septembre 2008, n° 0801213
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 72 du code électoral : «Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance (…) ainsi que devant tout officier de police judiciaire, […] ne peuvent manifestement comparaître devant eux (…) » ; que l'article R. 72-1 du même code ajoute : « Hors de France, les procurations sont établies par acte dressé devant l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou le chef de poste consulaire ou devant un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères (…) Pour les militaires (…) stationnés hors de France, […]
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