Article R72-1 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 2

I.-Sur le territoire national, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 :
1° A un magistrat du siège du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail ou au directeur de greffe de ce tribunal ;
2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ;
3° A tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ;
4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
II.-Lorsqu'il recourt à la télé-procédure sur le territoire national, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du I la référence d'enregistrement de sa demande de procuration.
III.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I peuvent également établir les procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet.
IV.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
V.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux 2° du I, II, III et IV, au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
17 textes citent l'article

Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

que l'électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1 du code électoral s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l' article R. 72 du code électoral.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 25 juillet 2023, n° 2304055
Rejet

[…] 8. En second lieu, en l'absence de toute pièce produite à l'appui de leurs allégations, ni M. F, ni M. AD n'établissent que parmi les 40 procurations établies pour le scrutin du 11 juin 2023, une partie d'entre elles seraient irrégulières, faute notamment d'avoir été établies par l'une des autorités définies par le I de l'article R. 72-1 du code électoral. Par suite, ce grief doit être écarté.

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2Tribunal administratif de Montpellier, 23 septembre 2008, n° 0801213
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 72 du code électoral : «Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance (…) ainsi que devant tout officier de police judiciaire, […] ne peuvent manifestement comparaître devant eux (…) » ; que l'article R. 72-1 du même code ajoute : « Hors de France, les procurations sont établies par acte dressé devant l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou le chef de poste consulaire ou devant un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères (…) Pour les militaires (…) stationnés hors de France, […]

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