Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre VI : Vote / Section 3 : Vote par procuration
Article R72-2 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif Nice, du 27 mai 1977, inédit au recueil Lebon
a] Dès lors qu'il n'est pas même allégué que des procurations établies pour un seul scrutin auraient été utilisées antérieurement aux élections municipales des 13 et 20 mars 1977, la circonstance que la date du scrutin n'aurait pas été portée sur la ligne prévue à cet effet sur les imprimées employés n'est pas par elle-même de nature à entraîner l'annulation des suffrages correspondants. b] En dépit des termes de l'article R.75 du code électoral, […]
Lire la suite…- Établissement et transmission des procurations·
- Élections municipales·
- Vote par procuration·
- Élections
D'abord, les délais d'intervention sont très étroits puisque la période d'établissement des procurations n'est actuellement pas limitée dans le temps, conformément aux articles R. 72, R. 72-1 et R. 72-2 du code électoral. […]
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