Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 3 : Vote par procuration
Article R72-2 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 4
Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif Nice, du 27 mai 1977, inédit au recueil Lebon
a] Dès lors qu'il n'est pas même allégué que des procurations établies pour un seul scrutin auraient été utilisées antérieurement aux élections municipales des 13 et 20 mars 1977, la circonstance que la date du scrutin n'aurait pas été portée sur la ligne prévue à cet effet sur les imprimées employés n'est pas par elle-même de nature à entraîner l'annulation des suffrages correspondants. b] En dépit des termes de l'article R.75 du code électoral, […]
Lire la suite…- Établissement et transmission des procurations·
- Élections municipales·
- Vote par procuration·
- Élections
D'abord, les délais d'intervention sont très étroits puisque la période d'établissement des procurations n'est actuellement pas limitée dans le temps, conformément aux articles R. 72, R. 72-1 et R. 72-2 du code électoral. […]
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