Article R72-2 du Code électoral

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Version13/10/2006
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Version21/12/2013
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Version06/04/2021
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 4

Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Barbara Pompili · Questions parlementaires · 17 octobre 2017

D'abord, les délais d'intervention sont très étroits puisque la période d'établissement des procurations n'est actuellement pas limitée dans le temps, conformément aux articles R. 72, R. 72-1 et R. 72-2 du code électoral. […]

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Décision1


1Tribunal administratif Nice, du 27 mai 1977, inédit au recueil Lebon
Annulation

a] Dès lors qu'il n'est pas même allégué que des procurations établies pour un seul scrutin auraient été utilisées antérieurement aux élections municipales des 13 et 20 mars 1977, la circonstance que la date du scrutin n'aurait pas été portée sur la ligne prévue à cet effet sur les imprimées employés n'est pas par elle-même de nature à entraîner l'annulation des suffrages correspondants. b] En dépit des termes de l'article R.75 du code électoral, […]

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  • Établissement et transmission des procurations·
  • Élections municipales·
  • Vote par procuration·
  • Élections
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