Article R73 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

La procuration est établie sans frais.
Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de l'article L. 71 doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de l'article L. 71 doivent fournir un extrait du registre d'écrou.
La présence du mandataire n'est pas nécessaire.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.
Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Sortie de vigueur le 18 juin 2020
12 textes citent l'article

Commentaires41


Itinéraires Avocats · 25 juin 2020

Le décret prévoit que les autorités compétentes peuvent se déplacer chez les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire afin de faire établir ou retirer leur procuration. […] idArticle=LEGIARTI000042012956&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20200623">article R.72 du code électoral). En outre, le décret prévoit l'entrée en vigueur immédiate de la disposition, créée par la article L.71 du code électoral) et assouplit l'obligation de justification de leur identité incombant aux mandants (article R.73 du code électoral).

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M. François Brottes · Questions parlementaires · 8 avril 2014

Toute personne attestant être dans l'incapacité de se déplacer pour voter le jour du scrutin, notamment pour des raisons de santé ou de handicap, peut demander à voter par procuration en application des dispositions de l'article L. 71 du code électoral. Aux termes du second alinéa de l'article R. 72 du même code, les électeurs souffrant de maladies ou d'infirmités graves les empêchant de se déplacer peuvent en outre solliciter le déplacement d'officiers de police judiciaire (OPJ) ou de leurs délégués afin de recueillir leur demande de procuration sur place. […] En application de l'article R. 73 du même code, […]

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Décisions60


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 8 août 2002, 236294, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si M. X… soutient que les dispositions de l'article L. 62 du code électoral ont été violées dès lors qu'une quinzaine d'électeurs ne seraient pas passés par l'isoloir et que de nombreuses procurations auraient été établies en méconnaissance des dispositions des articles L. 71, L. 72, R. 72 et R. 73 du code électoral, ces griefs ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2018-5662 AN du 21 septembre 2018, A.N., Wallis-et-Futuna, M. Napole POLUTELE
Rejet

[…] En vertu de l'article R. 74 du code électoral : « La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote ». […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 23 septembre 2014, n° 1402826
Rejet

[…] — le caractère personnel, égal et secret du vote est rappelé au troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution et le droit de vote est garanti par l'article 3 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'article L. 71 du code électoral méconnaît cette dernière stipulation car il ne permet pas d'assurer le caractère secret du vote ; l'article R. 73 du code électoral méconnaît l'article 34 de la Constitution ;

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