Article R73 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Version06/04/2021
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 5

La procuration est établie sans frais.

Les mandants doivent justifier de leur identité.

La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

Dans le cas prévu au IV de l'article R. 72-1, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.

Les attestations et demandes prévues au présent article sont conservées par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 72-1 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
12 textes citent l'article

Commentaires41


Itinéraires Avocats · 25 juin 2020

Le décret prévoit que les autorités compétentes peuvent se déplacer chez les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire afin de faire établir ou retirer leur procuration. […] idArticle=LEGIARTI000042012956&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20200623">article R.72 du code électoral). En outre, le décret prévoit l'entrée en vigueur immédiate de la disposition, créée par la article L.71 du code électoral) et assouplit l'obligation de justification de leur identité incombant aux mandants (article R.73 du code électoral).

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M. François Brottes · Questions parlementaires · 8 avril 2014

Toute personne attestant être dans l'incapacité de se déplacer pour voter le jour du scrutin, notamment pour des raisons de santé ou de handicap, peut demander à voter par procuration en application des dispositions de l'article L. 71 du code électoral. Aux termes du second alinéa de l'article R. 72 du même code, les électeurs souffrant de maladies ou d'infirmités graves les empêchant de se déplacer peuvent en outre solliciter le déplacement d'officiers de police judiciaire (OPJ) ou de leurs délégués afin de recueillir leur demande de procuration sur place. […] En application de l'article R. 73 du même code, […]

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Décisions60


1Conseil constitutionnel, décision n° 2018-5662 AN du 21 septembre 2018, A.N., Wallis-et-Futuna, M. Napole POLUTELE
Rejet

[…] En vertu de l'article R. 74 du code électoral : « La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote ». […]

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2Conseil d'Etat, 4 SS, du 8 août 2002, 236294, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si M. X… soutient que les dispositions de l'article L. 62 du code électoral ont été violées dès lors qu'une quinzaine d'électeurs ne seraient pas passés par l'isoloir et que de nombreuses procurations auraient été établies en méconnaissance des dispositions des articles L. 71, L. 72, R. 72 et R. 73 du code électoral, ces griefs ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 88-1093 AN du 25 novembre 1988, A.N., Bouches-du-Rhône (6ème circ.)
Annulation

[…] que cependant cette désignation ne leur donnait pas compétence pour les signer ; qu'en outre, trois cent trente-trois procurations ont été établies au domicile d'électeurs ou dans des établissements d'hospitalisation ou de soins où séjournaient des électeurs, sans qu'au préalable les intéressés aient sollicité le déplacement d'un officier de police judiciaire ou d'un délégué dans les conditions requises par les articles R. 72 et R. 73 du code électoral ; qu'un grand nombre de ces procurations n'ont pas été accompagnées de l'une des justifications énumérées par le décret n° 76-158 du 12 février 1976 ; qu'enfin, certaines d'entre elles ne sont pas signées par le mandant ;

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