Article R*75 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-128 1976-02-06 art. 4 JORF 8 février 1976

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.
L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.
Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.
Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France ces envois sont faits, soit par pli recommandé sous enveloppe, soit par la valise diplomatique ou consulaire. Dans ce dernier cas, les services centraux du ministère des affaires étrangères réexpédient par la poste, en recommandé sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Sortie de vigueur le 13 février 2004
24 textes citent l'article

Commentaires29


Mme Laetitia Saint-Paul · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

L'article 71 du code électoral prévoit les différentes conditions auxquelles un électeur doit répondre pour pouvoir effectuer une demande de procuration. […] Les commissariats, brigades de gendarmerie ou tribunaux d'instance sont alors submergés de demandes, provoquant des attentes longues et des transmissions hors-délai. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 76 du code électoral, […] Elle n'a pas en effet à apprécier le délai d'acheminement de la procuration au maire de la commune d'inscription. […] Ensuite, si un maire ne peut pas porter une procuration sur la liste électorale de sa commune en l'absence de réception de l'original en vertu de l'article R. 75, […]

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M. Jean-Paul Mattei · Questions parlementaires · 8 mai 2018

En effet, selon l'article R. 75 du code électoral, la procuration est établie par des autorités habilitées et adressée en recommandé ou par porteur contre accusé de réception au maire de la commune d'inscription. Si tel n'est pas le cas le jour du scrutin, le mandataire n'est pas autorisé à voter. Le maire agit en tant qu'agent de l'Etat en matière électorale : la vérification de l'établissement des procurations qui lui incombe constitue donc une garantie essentielle de la sincérité du suffrage ainsi exprimé.

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Décisions110


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2014, n° 1401478
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] lesdites procurations ne sont parvenues en mairie que postérieurement à la date du scrutin ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 76-1 du code électoral, le fait que les électeurs susnommés n'ont pu voter à la place de leur mandant faute pour le maire d'avoir reçu le volet de procuration prévu par l'article R. 75 du code électoral n'est pas constitutif d'une irrégularité ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le retard dans la transmission desdits volets de procuration ait été le fruit d'une manœuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2018-5662 AN du 21 septembre 2018, A.N., Wallis-et-Futuna, M. Napole POLUTELE
Rejet

[…] En vertu de l'article R. 75 du code électoral : « Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. […]

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3Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 8 juillet 1998, 189342, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2 ) de rejeter la protestation de M me Y… et autres candidats de la liste « Femmes gaulistes de l'avenir (Wallis et Futuna) » ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral et notamment l'article R. 75 issu du décret 79-38 du 10 janvier 1979 et notamment son article 3 ; Vu la loi n 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, et notamment son article 4 ; Vu la loi n 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale, ensemble le décret n 93-149 du 2 février 1993 pris pour son application ;

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