Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre VI : Vote / Section 3 : Vote par procuration
Article R*75 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2004
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 2004-134 2004-02-12 art. 6 I, II JORF 13 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-134 du 12 février 2004 - art. 6 () JORF 13 février 2004
L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.
Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Elle adresse, sans enveloppe, le second volet au mandataire.
Lorsque la procuration est établie hors de France, ces envois sont faits par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères les réexpédiant sans enveloppe. Dans les deux cas, le premier volet destiné au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit lui est adressé en recommandé.
Commentaires • 29
L'article 71 du code électoral prévoit les différentes conditions auxquelles un électeur doit répondre pour pouvoir effectuer une demande de procuration. […] Les commissariats, brigades de gendarmerie ou tribunaux d'instance sont alors submergés de demandes, provoquant des attentes longues et des transmissions hors-délai. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 76 du code électoral, […] Elle n'a pas en effet à apprécier le délai d'acheminement de la procuration au maire de la commune d'inscription. […] Ensuite, si un maire ne peut pas porter une procuration sur la liste électorale de sa commune en l'absence de réception de l'original en vertu de l'article R. 75, […]
Lire la suite…En effet, selon l'article R. 75 du code électoral, la procuration est établie par des autorités habilitées et adressée en recommandé ou par porteur contre accusé de réception au maire de la commune d'inscription. Si tel n'est pas le cas le jour du scrutin, le mandataire n'est pas autorisé à voter. Le maire agit en tant qu'agent de l'Etat en matière électorale : la vérification de l'établissement des procurations qui lui incombe constitue donc une garantie essentielle de la sincérité du suffrage ainsi exprimé.
Lire la suite…Décisions • 110
[…] Considérant qu'aux termes l'article R. 72 du code électoral : « Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal d'instance de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au greffier en chef de ce tribunal, […] en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite. » ; qu'aux termes de l'article R. 75 du même code : « Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. […]
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[…] 2 ) de rejeter la protestation de M me Y… et autres candidats de la liste « Femmes gaulistes de l'avenir (Wallis et Futuna) » ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral et notamment l'article R. 75 issu du décret 79-38 du 10 janvier 1979 et notamment son article 3 ; Vu la loi n 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, et notamment son article 4 ; Vu la loi n 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale, ensemble le décret n 93-149 du 2 février 1993 pris pour son application ;
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 15 avril 2016, 394398, Inédit au recueil Lebon
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 72 du code électoral : « Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal d'instance de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au greffier en chef de ce tribunal, […] ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné (…) ». Aux termes de l'article R. 75 du même code : « Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. […]
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