Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 3 : Vote par procuration
Article R75 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : DÉCRET n°2015-1206 du 30 septembre 2015 - art. 1
Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant.
L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
Lorsque la procuration est établie hors de France, l'autorité consulaire adresse l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Si la mairie ne dispose pas d'adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l'imprimé est transmis par l'autorité consulaire soit par courrier électronique au ministère des affaires étrangères et du développement international qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie postale en lettre recommandée internationale à la mairie.
Commentaires • 29
L'article 71 du code électoral prévoit les différentes conditions auxquelles un électeur doit répondre pour pouvoir effectuer une demande de procuration. […] Les commissariats, brigades de gendarmerie ou tribunaux d'instance sont alors submergés de demandes, provoquant des attentes longues et des transmissions hors-délai. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 76 du code électoral, […] Elle n'a pas en effet à apprécier le délai d'acheminement de la procuration au maire de la commune d'inscription. […] Ensuite, si un maire ne peut pas porter une procuration sur la liste électorale de sa commune en l'absence de réception de l'original en vertu de l'article R. 75, […]
Lire la suite…En effet, selon l'article R. 75 du code électoral, la procuration est établie par des autorités habilitées et adressée en recommandé ou par porteur contre accusé de réception au maire de la commune d'inscription. Si tel n'est pas le cas le jour du scrutin, le mandataire n'est pas autorisé à voter. Le maire agit en tant qu'agent de l'Etat en matière électorale : la vérification de l'établissement des procurations qui lui incombe constitue donc une garantie essentielle de la sincérité du suffrage ainsi exprimé.
Lire la suite…Décisions • 110
[…] Considérant qu'aux termes l'article R. 72 du code électoral : « Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal d'instance de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au greffier en chef de ce tribunal, […] en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite. » ; qu'aux termes de l'article R. 75 du même code : « Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. […]
Lire la suite…- Scrutin·
- Election·
- Tract·
- Électeur·
- Candidat·
- Procuration·
- Liste électorale·
- Justice administrative·
- Campagne électorale·
- Maire
[…] 2 ) de rejeter la protestation de M me Y… et autres candidats de la liste « Femmes gaulistes de l'avenir (Wallis et Futuna) » ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral et notamment l'article R. 75 issu du décret 79-38 du 10 janvier 1979 et notamment son article 3 ; Vu la loi n 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, et notamment son article 4 ; Vu la loi n 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale, ensemble le décret n 93-149 du 2 février 1993 pris pour son application ;
Lire la suite…- Des textes législatifs et réglementaires·
- Applicabilite dans les d.o.m.-t.o.m·
- Territoires d'outre-mer outre-mer·
- Territoires d'outre-mer·
- Élections·
- Outre-mer·
- Election·
- Liste·
- Vote par procuration·
- Contentieux
3. Conseil d'État, 1ère chambre, 15 avril 2016, 394398, Inédit au recueil Lebon
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 72 du code électoral : « Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal d'instance de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au greffier en chef de ce tribunal, […] ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné (…) ». Aux termes de l'article R. 75 du même code : « Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. […]
Lire la suite…- Électeur·
- Émargement·
- Scrutin·
- Votants·
- Signature·
- Procuration·
- Commune·
- Liste·
- Vote·
- Tribunaux administratifs