Article R75 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 6

I. − Le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 sont tenus à disposition des autorités habilitées ou accessibles en ligne.
Le formulaire, signé par le mandant, comporte les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Identification du mandant : nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro national d'électeur, commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales, numéro de téléphone ;
2° Identification du mandataire : nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro national d'électeur ;
3° Validité de la procuration : type et tour de scrutin, date du scrutin, ou le cas échéant date de fin de validité de la procuration.
Pour l'établissement de la procuration, l'autorité à laquelle est présenté le formulaire de procuration y indique ses nom, prénom et qualité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration. Le formulaire est revêtu de son visa et de son cachet.
L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins.

Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.

Lorsque la procuration est établie hors de France, l'autorité consulaire adresse l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Si la mairie ne dispose pas d'adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l'imprimé est transmis par l'autorité consulaire par courrier électronique au ministère des affaires étrangères qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II.-Le mandant accède à la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 par l'intermédiaire d'un dispositif d'authentification fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au même article.
La demande de procuration présentée par la télé-procédure comporte les mêmes données à caractère personnel et informations que celles mentionnées au I du présent article, à l'exception du numéro de téléphone. La demande comporte également l'adresse de courrier électronique du mandant et la commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales du mandataire.
Le mandant saisit les données à caractère personnel et informations suivantes concernant son mandataire :
1° Soit son numéro national d'électeur et sa date de naissance ;
2° Soit son nom et ses prénoms tels qu'établis dans son état civil, son sexe, sa date de naissance et sa commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales.
Une référence d'enregistrement est affectée à la demande de procuration.
La procuration est établie électroniquement par une autorité habilitée, dans les conditions prévues aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1, sans préjudice du V de l'article R. 72-1.
Cette opération fait l'objet d'un enregistrement comprenant les nom, prénom et qualité de l'autorité qui établit la procuration ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration.
Le mandant est informé par récépissé dématérialisé de l'enregistrement de sa procuration.
III.-Dans le cadre de la gestion des procurations, sont transmises au répertoire électoral unique les données à caractère personnel et informations suivantes : le numéro national d'électeur du mandant et du mandataire, la date du scrutin, ou le cas échéant la date de fin de validité de la procuration, ainsi que les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration, le lieu et la date d'établissement de la procuration.
Dans le cadre de la gestion de la résiliation des procurations, sont enregistrés dans le répertoire électoral unique le numéro national d'électeur du mandant ainsi que les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration, le lieu et la date d'établissement de la procuration.
Lorsque la procuration ou la résiliation sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le maire saisit ces données et informations dans le répertoire électoral unique. Lorsque la procuration ou la résiliation sont établies au moyen de la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72, ces données et informations sont automatiquement transmises au répertoire électoral unique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
24 textes citent l'article

Commentaires29


2Élections Et Référendums - Modalités De Vote Par Procuration
Mme Laetitia Saint-Paul · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

L'article 71 du code électoral prévoit les différentes conditions auxquelles un électeur doit répondre pour pouvoir effectuer une demande de procuration. […] Les commissariats, brigades de gendarmerie ou tribunaux d'instance sont alors submergés de demandes, provoquant des attentes longues et des transmissions hors-délai. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 76 du code électoral, […] Elle n'a pas en effet à apprécier le délai d'acheminement de la procuration au maire de la commune d'inscription. […] Ensuite, si un maire ne peut pas porter une procuration sur la liste électorale de sa commune en l'absence de réception de l'original en vertu de l'article R. 75, […]

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3Élections Et Référendums - Vote Par Procuration
M. Jean-Paul Mattei · Questions parlementaires · 8 mai 2018

En effet, selon l'article R. 75 du code électoral, la procuration est établie par des autorités habilitées et adressée en recommandé ou par porteur contre accusé de réception au maire de la commune d'inscription. Si tel n'est pas le cas le jour du scrutin, le mandataire n'est pas autorisé à voter. Le maire agit en tant qu'agent de l'Etat en matière électorale : la vérification de l'établissement des procurations qui lui incombe constitue donc une garantie essentielle de la sincérité du suffrage ainsi exprimé.

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Décisions110


1Tribunal administratif de Marseille, 10 juin 2014, n° 1402314
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes l'article R. 72 du code électoral : « Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal d'instance de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au greffier en chef de ce tribunal, […] en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite. » ; qu'aux termes de l'article R. 75 du même code : « Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. […]

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2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 8 juillet 1998, 189342, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2 ) de rejeter la protestation de M me Y… et autres candidats de la liste « Femmes gaulistes de l'avenir (Wallis et Futuna) » ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral et notamment l'article R. 75 issu du décret 79-38 du 10 janvier 1979 et notamment son article 3 ; Vu la loi n 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, et notamment son article 4 ; Vu la loi n 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale, ensemble le décret n 93-149 du 2 février 1993 pris pour son application ;

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 15 avril 2016, 394398, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 72 du code électoral : « Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal d'instance de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au greffier en chef de ce tribunal, […] ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné (…) ». Aux termes de l'article R. 75 du même code : « Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. […]

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