Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 3 : Vote par procuration
Article R76 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 8 () JORF 13 octobre 2006
Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.
A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.
Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
La procuration est annexée à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.
Commentaires • 22
L'article R. 76 du code électoral prévoit que : « La procuration est annexée à la liste électorale. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 74 du code électoral, le vote du ou de la mandataire est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même code : Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs ; qu'aux termes de l'article R. 76 du même code : A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du code électoral : « Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62. / Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration. / Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant. » ; qu'aux termes de l'article R. 76 du même code : « A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. […]
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 15 avril 2016, 394398, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral : « (…) Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». […] Aux termes de l'article R. 76 de ce code : « A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire (…) / Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. / A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement (…) ». […]
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[…] […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354582&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 72 du code électoral et le traitement automatisé de données à caractère personnel qui lui est associé, ayant donc pour finalité l'établissement et la transmission d'une procuration de vote de manière dématérialisée. […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354582&dateTexte=&categorieLien=cid">2° du II de l'article R. 72 du code électoral ; 2° Les agents des communes, individuellement désignés et habilités par le maire ou ses adjoints ayant reçu une délégation en matière de gestion des procurations, pour l'application des articles R. 76 et
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