Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 3 : Vote par procuration
Article R76 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 9
Pour chaque procuration, le nom du mandataire est mentionné à côté du nom du mandant sur la liste d'émargement extraite du répertoire électoral unique.
A défaut d'une telle mention, le maire inscrit sur la liste d'émargement, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Les caractères utilisés pour porter cette mention manuscrite se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
Lorsqu'une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de celle-ci.
Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années.
Commentaires • 22
L'article R. 76 du code électoral prévoit que : « La procuration est annexée à la liste électorale. […]
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 74 du code électoral, le vote du ou de la mandataire est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même code : Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs ; qu'aux termes de l'article R. 76 du même code : A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du code électoral : « Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62. / Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration. / Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant. » ; qu'aux termes de l'article R. 76 du même code : « A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. […]
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 15 avril 2016, 394398, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral : « (…) Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». […] Aux termes de l'article R. 76 de ce code : « A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire (…) / Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. / A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement (…) ». […]
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[…] […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354582&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 72 du code électoral et le traitement automatisé de données à caractère personnel qui lui est associé, ayant donc pour finalité l'établissement et la transmission d'une procuration de vote de manière dématérialisée. […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354582&dateTexte=&categorieLien=cid">2° du II de l'article R. 72 du code électoral ; 2° Les agents des communes, individuellement désignés et habilités par le maire ou ses adjoints ayant reçu une délégation en matière de gestion des procurations, pour l'application des articles R. 76 et
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