Article R76-1 du Code électoral

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 8 () JORF 13 octobre 2006

Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.
Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Sortie de vigueur le 6 avril 2021
10 textes citent l'article

Commentaires25


M. René Pilato · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

En effet, le recours mené dans la première circonscription de Charente pour contester le résultat de l'élection législative de juin 2022 a mis à l'épreuve du réel les dispositions du code électoral à cet égard. Selon l'article L. 37 du code électoral, « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie (...) des listes électorales des communes du département à la préfecture ». […] au même titre que ces dernières. […] Si, comme le stipule l'article R. 76-1 du code électoral, les registres communaux de procurations sont à la disposition des citoyens dans les mairies, les registres complets devaient l'être en préfecture. […]

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Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 1er décembre 2022

L'article R. 76-1 du code électoral dispose que « le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin ». Ce registre permet de garantir la transparence du vote par procuration, de se prémunir contre la fraude électorale mais aussi de vérifier qu'une procuration a bien été enregistrée par l'autorité qui l'a établie.

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Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 23 décembre 2021

L'article R. 76-1 du code électoral dispose que « le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. ». Ce registre permet de garantir la transparence du vote par procuration, de se prémunir contre la fraude électorale mais aussi de vérifier qu'une procuration a bien été enregistrée par l'autorité qui l'a établi.

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Décisions117


1Conseil d'État, 7ème chambre, 28 janvier 2021, 445084, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 76-1 du code électoral : « Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin ». Il ressort des mentions portées au procès-verbal des opérations électorales que deux procurations n'ont pu, dans un premier temps, être admises faute d'avoir été préalablement reçues en mairie et que ce problème a par la suite été « résolu », lesdites procurations ayant été adressées par erreur à Paris. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les détenteurs des procurations litigieuses ont sollicité la gendarmerie qui en a vérifié et confirmé la validité auprès du bureau de vote.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2012-4596 AN du 29 novembre 2012, A.N., Doubs (2ème circ.)
Rejet

[…] 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est allégué que ne figurent pas, sur les listes d'émargement de plusieurs bureaux de vote, les mentions obligatoires en matière de vote par procuration ; qu'en particulier, le nom du mandataire ne figure pas aux côtés du nom du mandant, contrairement à ce qu'exige l'article R. 76-1 du code électoral ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2014, n° 1401478
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 76-1 du code électoral : « Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin. / Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin. » ;

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