Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 3 : Vote par procuration
Article R77 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 8 () JORF 13 octobre 2006
Commentaires • 2
Si le refus de laisser voter un mandataire titulaire d'une procuration établie en temps utile au motif que la procuration n'est pas parvenue en mairie peut constituer un motif d'annulation du scrutin (CE, 21 janvier 2002, n°236117), l'article R.77 du code électoral fait toutefois obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin, ce même s'il est en mesure de présenter le récépissé de ladite procuration. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 octobre 2008, n° 08297
[…] Considérant que le requérant affirme que les nouveaux élus ont bénéficié irrégulièrement de plusieurs centaines de procurations douteuses sur les 680 recensées, en violation des articles R. 73 et R.77 du code électoral ; qu'ainsi 112 procurations ont été dressées entre les deux tours de scrutin, spécialement le 13 mars 2008, par le même officier de police judiciaire en poste à Pointe à Pitre en violation de l'art R. 72 du code électoral alors que les mandants ont leur résidence soit à Sainte-L soit en métropole ; qu'enfin des mandataires ont disposé de plus d'une procuration établie en France en violation de l'art L. 73 ;
Lire la suite…- Procuration·
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[…] […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354582&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 72 du code électoral et le traitement automatisé de données à caractère personnel qui lui est associé, ayant donc pour finalité l'établissement et la transmission d'une procuration de vote de manière dématérialisée. […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354582&dateTexte=&categorieLien=cid">2° du II de l'article R. 72 du code électoral ; 2° Les agents des communes, individuellement désignés et habilités par le maire ou ses adjoints ayant reçu une délégation en matière de gestion des procurations, pour l'application des articles R. 77 du code électoral et pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des procurations de leur commune ;
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