Article R77 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version13/10/2006
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 11

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 :
1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable ;
2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
8 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 4 avril 2021

[…] […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354582&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 72 du code électoral et le traitement automatisé de données à caractère personnel qui lui est associé, ayant donc pour finalité l'établissement et la transmission d'une procuration de vote de manière dématérialisée. […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354582&dateTexte=&categorieLien=cid">2° du II de l'article R. 72 du code électoral ; 2° Les agents des communes, individuellement désignés et habilités par le maire ou ses adjoints ayant reçu une délégation en matière de gestion des procurations, pour l'application des articles R. 77 du code électoral et pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des procurations de leur commune ;

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M. Alain Fouché, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 13 juillet 2017

Si le refus de laisser voter un mandataire titulaire d'une procuration établie en temps utile au motif que la procuration n'est pas parvenue en mairie peut constituer un motif d'annulation du scrutin (CE, 21 janvier 2002, n°236117), l'article R.77 du code électoral fait toutefois obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin, ce même s'il est en mesure de présenter le récépissé de ladite procuration. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 octobre 2008, n° 08297
Rejet

[…] Considérant que le requérant affirme que les nouveaux élus ont bénéficié irrégulièrement de plusieurs centaines de procurations douteuses sur les 680 recensées, en violation des articles R. 73 et R.77 du code électoral ; qu'ainsi 112 procurations ont été dressées entre les deux tours de scrutin, spécialement le 13 mars 2008, par le même officier de police judiciaire en poste à Pointe à Pitre en violation de l'art R. 72 du code électoral alors que les mandants ont leur résidence soit à Sainte-L soit en métropole ; qu'enfin des mandataires ont disposé de plus d'une procuration établie en France en violation de l'art L. 73 ;

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