Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre VI : Vote / Section 3 : Vote par procuration
Article R78 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 8 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Commentaire • 0
Décisions • 10
[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L 75 du code électoral : « Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. Il peut donner une nouvelle procuration. » ; que l'article R 78 du même code dispose : « La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé… » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un électeur ayant donné une procuration à un mandataire pour voter en son nom ne peut, avant l'expiration de sa validité, donner une nouvelle procuration à un autre mandataire sans avoir au préalable résilié la procuration initiale dans les conditions fixées par l'article R 78 ; […]
Lire la suite…- Procuration·
- Électeur·
- Isoloir·
- Polynésie française·
- Liste·
- Maire·
- Bureau de vote·
- Scrutin·
- Candidat·
- Campagne électorale
[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L 75 du code électoral : « Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. Il peut donner une nouvelle procuration. » ; que l'article R 78 du même code dispose : « La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé… » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un électeur ayant donné une procuration à un mandataire pour voter en son nom ne peut, avant l'expiration de sa validité, donner une nouvelle procuration à un autre mandataire sans avoir au préalable résilié la procuration initiale dans les conditions fixées par l'article R 78 ; […]
Lire la suite…- Procuration·
- Électeur·
- Isoloir·
- Polynésie française·
- Liste·
- Maire·
- Bureau de vote·
- Scrutin·
- Candidat·
- Campagne électorale
3. Tribunal administratif de Polynésie française, 17 juin 2014, n° 1400124
[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L 75 du code électoral : « Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. Il peut donner une nouvelle procuration. » ; que l'article R 78 du même code dispose : « La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé… » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un électeur ayant donné une procuration à un mandataire pour voter en son nom ne peut, avant l'expiration de sa validité, donner une nouvelle procuration à un autre mandataire sans avoir au préalable résilié la procuration initiale dans les conditions fixées par l'article R 78 ; […]
Lire la suite…- Procuration·
- Électeur·
- Isoloir·
- Polynésie française·
- Liste·
- Maire·
- Bureau de vote·
- Scrutin·
- Candidat·
- Campagne électorale