Article R78 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 8 () JORF 13 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l'article R. 75.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Sortie de vigueur le 21 décembre 2013
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Décisions10


1Tribunal administratif de Polynésie française, 17 juin 2014, n° 1400132
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L 75 du code électoral : « Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. Il peut donner une nouvelle procuration. » ; que l'article R 78 du même code dispose : « La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé… » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un électeur ayant donné une procuration à un mandataire pour voter en son nom ne peut, avant l'expiration de sa validité, donner une nouvelle procuration à un autre mandataire sans avoir au préalable résilié la procuration initiale dans les conditions fixées par l'article R 78 ; […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 17 juin 2014, n° 1400266
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L 75 du code électoral : « Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. Il peut donner une nouvelle procuration. » ; que l'article R 78 du même code dispose : « La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé… » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un électeur ayant donné une procuration à un mandataire pour voter en son nom ne peut, avant l'expiration de sa validité, donner une nouvelle procuration à un autre mandataire sans avoir au préalable résilié la procuration initiale dans les conditions fixées par l'article R 78 ; […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 17 juin 2014, n° 1400124
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L 75 du code électoral : « Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. Il peut donner une nouvelle procuration. » ; que l'article R 78 du même code dispose : « La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé… » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un électeur ayant donné une procuration à un mandataire pour voter en son nom ne peut, avant l'expiration de sa validité, donner une nouvelle procuration à un autre mandataire sans avoir au préalable résilié la procuration initiale dans les conditions fixées par l'article R 78 ; […]

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