Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 3 : Vote par procuration
Article R78 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2013
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-1187 du 18 décembre 2013 - art. 5
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Décisions • 10
[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L 75 du code électoral : « Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. Il peut donner une nouvelle procuration. » ; que l'article R 78 du même code dispose : « La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé… » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un électeur ayant donné une procuration à un mandataire pour voter en son nom ne peut, avant l'expiration de sa validité, donner une nouvelle procuration à un autre mandataire sans avoir au préalable résilié la procuration initiale dans les conditions fixées par l'article R 78 ; […]
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[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L 75 du code électoral : « Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. Il peut donner une nouvelle procuration. » ; que l'article R 78 du même code dispose : « La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé… » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un électeur ayant donné une procuration à un mandataire pour voter en son nom ne peut, avant l'expiration de sa validité, donner une nouvelle procuration à un autre mandataire sans avoir au préalable résilié la procuration initiale dans les conditions fixées par l'article R 78 ; […]
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 17 juin 2014, n° 1400124
[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L 75 du code électoral : « Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. Il peut donner une nouvelle procuration. » ; que l'article R 78 du même code dispose : « La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé… » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un électeur ayant donné une procuration à un mandataire pour voter en son nom ne peut, avant l'expiration de sa validité, donner une nouvelle procuration à un autre mandataire sans avoir au préalable résilié la procuration initiale dans les conditions fixées par l'article R 78 ; […]
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