Article R79 du Code électoral

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Version29/03/1976
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Version13/10/2006

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Le mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76 est tenu de justifier de son identité.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 mai 2008, n° 08117
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — certains mandants ont pu voter sans justifier de leur identité, en violation des dispositions de l'article R. 79 du code électoral ; […]

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  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Bureau de vote·
  • Vote par procuration·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Carte d'identité·
  • Attestation·
  • Liste·
  • Grief·
  • Maire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 1978, 77-60.599, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Et sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles l.420-7 du code du travail, 79 ancien du code electoral et 28 de la convention collective nationale des matieres plastiques du 1 er juillet 1960 : attendu qu'il est encore reproche au jugement attaque d'avoir decide que l'employeur aurait du, pour les elections en cause, aviser les electeurs absents et leur adresser le materiel necessaire pour voter par correspondance et que son abstention a cet egard etait une irregularite viciant le scrutin, alors qu'aucun texte ne lui impose cette obligation et que c'etait aux interesses qu'il appartenait de demander a la societe de leur envoyer les documents leur permettant de voter par correspondance ; […] Mais sur le quatrieme moyen : vu l'article r.420-4 du code du travail ;

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  • Clause prévoyant le vote par correspondance·
  • Obligations de l'employeur·
  • Organisation de l'élection·
  • Constatations suffisantes·
  • Convention collective·
  • Délégués du personnel·
  • Verbal des élections·
  • Irrégularités·
  • 1) élections·
  • 2) élections

3CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE EKOGLASNOST c. BULGARIE, 6 novembre 2012, 30386/05

[…] 40. En janvier 2011, l'Assemblée nationale bulgare adopta le code électoral qui remplaça la législation électorale précédente, y compris la loi de 2001 sur l'élection des députés. Le législateur maintint l'exigence pour les partis candidats aux élections de présenter un certificat de la Cour des comptes, réduisit le montant du cautionnement électoral à 10 000 BGN et fixa le nombre des signatures d'électeurs soutenant la présentation du pari aux élections à 7 000 (articles 79, alinéa 1 et 82, alinéa 3, points 7 et 8 du code électoral).

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  • Partis politiques·
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