Article R80 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version13/10/2006

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 8 () JORF 13 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
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Commentaires7


M. François André · Questions parlementaires · 3 décembre 2019

Définie aux articles R. 72 à R. 80 du code électoral, la procédure d'établissement des procurations de vote nécessite la comparution personnelle de l'électeur devant l'une des autorités habilitées à vérifier son identité. Outre les dysfonctionnements constatés dans l'acheminement des procurations de vote, cette procédure tend à dissuader nombre de citoyens de réaliser les démarches nécessaires pour remplir leur devoir civique. Certes, les conditions d'exercice du droit de vote par procuration ont été modernisées.

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Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 28 mai 2019

Mme Typhanie Degois interroge M. le ministre de l'intérieur sur la procédure d'établissement des procurations de vote définie aux articles R. 72 à R. 80 du code électoral. Ainsi l'article R. 72 du présent code dispose de la liste des personnes habilitées à recevoir les procurations. À ce titre, les officiers ou agents de police judiciaire, autres que les maires et leurs adjoints, peuvent établir les procurations de vote. Cette mission additionnelle aux missions premières des forces de l'ordre entraîne une surcharge de travail pour elles.

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Décisions7


1CNIL, Délibération du 17 mars 1992, n° 92-032

[…] Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour application de la loi susvisée ; Vu le Code électoral et notamment ses articles L. 18, L. 19, L. 71 à L. 77 et R. 72 à R. 80 ; Vu les délibérations n° 81-103 du 15 septembre 1981, n° 83-40 du 21 juin 1983 et n° 91-116 du 3 décembre 1991 portant création et modifications de la norme simplifiée n° 24 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion du fichier électoral des communes ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté le 27 février 1992 par la Mairie de Paris ;

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  • Fichier·
  • Liste électorale·
  • Information·
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  • Mandataire·
  • Norme simplifiée·
  • Oeuvre·
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2Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2014, n° 1401498
Annulation

[…] 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 80 du code électoral : « En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration » ; qu'il résulte de l'instruction que, dans le bureau de vote de Lafontade, une électrice a voté par procuration pour son époux décédé la veille du scrutin ; que ce décès était connu des membres du bureau de vote, qui ont validé la procuration ; que, dans ces circonstances, ce vote est irrégulier et doit être annulé ; qu'il convient, en conséquence, de retrancher un suffrage tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par les candidats proclamés élus ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 62-291 AN du 8 janvier 1963, A.N., Seine (40ème circ.)
Rejet

[…] 3. Considérant que s'il n'est pas contesté qu'il a été procédé, dans l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription, au dépouillement des résultats des conditions non conformes à celles prescrites par l'article 80 du Code électoral, il n'est même pas allégué que les irrégularités ainsi commises aient pour effet de faciliter des fraudes ou des erreurs de calcul, ni, par suite, qu'elles soient de nature à entacher la régularité de l'élection contestée ;

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