Article R93-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version13/10/2006

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.
L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.
Il est notifié aux maires intéressés.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 26 août 2002

L'article L. 52-12 qui impose au candidat de déposer un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, […] Ce dernier peut cependant avoir désigné un mandataire financier en application de l'article L. 52-4 du code électoral, […] la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a décidé de préciser sur les reçus-dons qu'elle édite en application de l'article R. 93-1 du code électoral que le bénéfice de l'avantage fiscal éventuel résultant du don ne pourra être effectif que si le candidat présente effectivement sa candidature.

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M. André Delelis, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 8 septembre 1988

. - Les commissions de contrôle des opérations de vote sont prévues par les articles L. 85-1 et R. 93-1 à R. 93-3 du code électoral. Chaque commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. […] R. 52 du code électoral) ; leur président conserve la police de l'assemblée électorale (art. R. 49 du même code). Le rôle dévolu aux commissions de contrôle des opérations de vote a toutefois permis à ces dernières des actions positives en matière de lutte contre la fraude. Au demeurant, hors même tout contexte de fraude, lesdites commissions sont en mesure, le cas échéant, de conseiller les présidents et les membres des bureaux de vote confrontés à des difficultés inopinées.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Polynésie française, 6 juin 2009, n° 0900226
Rejet

[…] Code de classement : 54-03-03-01 […] Considérant, d'autre part, que le décret du 23 avril 2009 portant convocation des électeurs en vue de la désignation des représentants au Parlement européen prévoit, en son article 1, la date du 7 juin 2009 pour ce scrutin, mais précise, en son article 2, […] par ailleurs, l'arrêté en cause qui a été pris, pour ce scrutin, en application des articles L. 85-1 et R. 93-1 à R. 93-3 du code électoral applicable en Polynésie française ne méconnaît pas ces dispositions ;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 23 mai 2009, n° 0900195
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 28 avril 2009 qui a régulièrement été pris en application des articles L.85-1 et R.93-1 à R.93-3 du code électoral, se borne à instituer des commissions

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 6 juin 2009, n° 0900225
Rejet

[…] Code de classement : 54-03-03-01 […] Considérant, au surplus, que le décret du 23 avril 2009 portant convocation des électeurs en vue de la désignation des représentants au Parlement européen prévoit, en son article 1, la date du 7 juin 2009 pour ce scrutin, mais précise, en son article 2, […] par ailleurs, l'arrêté en cause qui a été pris, pour ce scrutin, en application des articles L. 85-1 et R. 93-1 à R. 93-3 du code électoral applicable en Polynésie française ne méconnaît pas ces dispositions ;

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